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lundi, 02 novembre 2026

Malgré les interdictions, les jeunes identitaires ont tenu dimanche un meeting à Paris pour la remigration...

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Jean-Eudes Gannat
 
Il ne faut pas se tromper : au-delà de la victoire que représente la tenue d'un meeting avec des centaines de participants au coeur de Paris malgré les interdictions, notre combat entre dans une phase extrêmement difficile. Même si je ne doute pas un instant de notre réussite finale, regardons les choses en face : nos organisations sont interdites, nos conférenciers étrangers expulsés, le parti patriote susceptible de prendre le pouvoir condamne le terme remigration et l'un de ses porte-paroles appelle à la dissolution des associations qui en font la promotion.
 
Or qu'est-ce que la remigration, sinon une immigration inversée ? En quoi serait-il immoral que des millions d'Africains ayant traversé la Mediterranée dans un sens à la recherche d'une vie plus confortable fassent le trajet inverse pour que survivent des millions d'Européens ? En quoi mettre en oeuvre les conditions de la paix civile serait-il dangereux, sauf à affirmer que le projet républicain est un projet de chaos ?
 
Pourquoi faire campagne contre l'immigration depuis 50 ans si c'est pour, au bout du compte, forcer le peuple français originel à vivre avec des millions d'étrangers dont certains détestent la France ? En quoi la famille Merah est-elle, de droit, aussi française que la famille Gannat ? Par quelle aberration le vote de millions de patriotes maghrébins devrait-il présider aux destinées de notre Patrie ? Après 3 années à nous rabâcher que nous devions être solidaires d'Israël au nom de la lutte contre l'islamisme, les patriotes reçoivent l'ordre de Jean-Philippe Tanguy de ne pas rester maîtres chez eux sous peine de déplaire à la Kebabantur. Sommes-nous chez les dingues ?
 
Je n'accepterai jamais cela, ni pour moi ni pour mes enfants.
 
Je reste optimiste : dans le rapport de force que nous devons engager, nous avons des millions de Français de la France périphérique qui sont profondément d'accords avec ce que nous exprimons. Ils sont en colère, ils veulent vivre libres et chez eux. Hélas pour beaucoup ils sont encore naïfs et attachés à l'ordre établi. Dans les mois à venir, ils vont réaliser que les élections ne suffisent pas : notre priorité doit être de les structurer politiquement et d'en faire des acteurs politiques concrets du quotidien, sous peine d'être balayés par les razzias ethniques ou réduits au silence par les Centaures de la gendarmerie.
 
Il ne s'agit plus de militer au sens classique du terme, mais d'être dissidents, c'est-à-dire conscients que les dés sont pipés, et que désormais ce sont nos règles du jeu qu'il faut appliquer, pas les leurs.
 
Devenons vraiment le système immunitaire dont ce pays a besoin.

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15:10 Publié dans Combat nationaliste et identitaire | Lien permanent | Commentaires (0) | |  Facebook | |

Mercredi 11 novembre : TOUS EN AVIGNON À LA FÊTE DE LA LIGUE DU MIDI

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Philosophie de l’article 11

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La Chronique flibustière de Georges Feltin-Tracol

Le RN et son allié de l’UDR (Union des droites pour la République) ne décolèrent pas envers Richard Ferrand (ci-dessus) confirmé à la présidence du Conseil constitutionnel grâce à leur sotte abstention en février 2025. Pendant longtemps, le président de cette institution se tenait en lisière de la politique et s’exposait rarement en public. Cette période paraît révolue.

Le 9 octobre 2026, le podcast QuidJuris animé par le Club des juristes recevait le président du Conseil constitutionnel. Interrogé sur un éventuel usage de l’article 11, il déclare que « vouloir réformer la Constitution par l’article 11, ça n’existe pas. […] Il n’y a pas de débat. Il suffit de lire la Constitution, qui n’est pas le Code général des impôts ». Quatre jours plus tard, Marine Le Pen, Jordan Bardella et Éric Ciotti sollicitent le doyen du Conseil constitutionnel, à savoir Alain Juppé, afin de démettre Richard Ferrand de sa présidence : son intervention publique viole son devoir de réserve impérieux. Bien entendu, l’ancien premier ministre de Jacques Chirac entre 1995 et 1997 répond qu’aucune faute n’a été commise et rejette la demande.

La polémique est-elle donc close ? Nullement ! Elle démontre surtout que Richard Ferrand, ancien militant socialiste et président macroniste de l’Assemblée nationale de 2018 à 2022, et son collègue Alain Juppé sont de piètres constitutionnalistes. À titre fort gracieux - hélas ! -, la présente chronique va leur administrer une sévère leçon de droit constitutionnel d’autant qu’il existe bien un débat autour de l’article 11 de la Constitution de la Ve République.

Dans sa version initiale en 1958, le texte stipule : « Le président de la République, sur proposition du gouvernement, pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d’un accord de Communauté ou tendant à autoriser la satisfaction d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le président de la République le promulgue dans le délai prévu à l’article précédent. » L’article 11 a ensuite fait l’objet de deux révisions. La première date du 4 août 1995. Président de la République, Jacques Chirac approuve la demande de son ardent soutien et alors président de l’Assemblée nationale, Phillipe Séguin : établir une session parlementaire unique et élargir le champ référendaire à « tout projet portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ». Toutefois, jamais Jacques Chirac, ni ses trois successeurs ne l’utiliseront. La seconde remonte au 23 juillet 2008 sous Nicolas Sarközy. Outre une nouvelle inscription à « la politique environnementale », l’article 11 se gonfle de six alinéas, suite à l’introduction de la fameuse procédure du référendum d’initiative partagé « à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales ». Pour que cette dernière procédure soit néanmoins valable, il importe d’obtenir l’accord préalable du Conseil constitutionnel. On est très loin du droit populaire au référendum en vigueur en Suisse et en Italie.

Quant Richard Ferrand déclare que « vouloir réformer la Constitution par l’article 11, ça n’existe pas », il commet une erreur de débutant. Soit il ne le sait pas et il prouve à tous son amateurisme, soit il le sait et il ment sciemment au public. En effet, l’article 11 a servi par deux fois à réviser la Constitution de 1958. Le référendum du 28 octobre 1962 entérine par 13 150 516 oui (62,25 %) la loi promulguée ensuite le 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République au suffrage universel direct. En revanche, le référendum du 27 avril 1969, organisé suivant l’article 11, refuse par 12 007 102 non (52,41 %) le projet de révision constitutionnelle portant sur la régionalisation et la réforme du Sénat.

Le général De Gaulle se sert donc à deux reprises de cet article libre de tout contreseing ministériel afin de contrecarrer l’obstruction prévisible du Sénat où les gaullistes sont alors en minorité numérique. Il estime que « l’organisation des pouvoirs publics » se rapporte à l’ensemble des institutions, des autorités et des administrations exerçant le pouvoir politique et s’occupant des affaires de l’État ou d’une collectivité subalterne. Le champ de l’article 11 ne concerne donc pas la construction des toilettes publiques sur la place centrale de Trifouillis-les-Oies… L’inspirateur de la Constitution de 1958 pouvait-il se permettre ce que ne pourraient plus faire ses lointains successeurs ? Il faut le craindre. Aujourd’hui, une série d’interprétations oiseuses entrave en théorie son rfecours, en particulier l’arrêt Stéphane Hauchemaille du 25 juillet 2000. Alexandre Viala, professeur de droit public à Montpellier, explique dans Le Monde du 27 octobre 2026 que le Conseil constitutionnel « dispose des moyens nécessaires et suffisants pour entraver un processus de dévoiement de la procédure référendaire ». Cet arrêt de l’été 2000 remet en cause la déclaration publique du 6 novembre 1962 pour laquelle le Conseil constitutionnel assumait son incompétence à juger l’organisation d’un référendum constitutionnel, expression directe de la souveraineté nationale. Toutefois, dans un avis longtemps tenu confidentiel transmis à l’Élysée, l’instance déplorait cet usage extraordinaire et se ralliait à une lecture convenue de la Constitution en se référant à la voie ordinaire prévue à l’article 89 (vote identique de l’Assemblée nationale et du Sénat, puis adoption finale par le Congrès ou bien par un référendum). Cela signifie que le Conseil constitutionnel examine la régularité des décrets de convocation des électeurs au référendum et a la possibilité de les annuler.

Or ce point de vue contredit l’article 3 de la Constitution qui affirme que « la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ». Le droit n’est jamais neutre; il est politique par définition puisqu’il en est la matérialisation en normes juridiques des préférences idéologiques du moment.

L’article 11 de 1958 se réfère de manière implicite à l’article 5 de la Constitution du 14 janvier 1852 promue par le Prince-Président Louis-Napoléon Bonaparte : « Le président de la République est responsable devant le Peuple français, auquel il a toujours le droit de faire appel. » L’article 11 de la Ve République établit par conséquent un lien plébiscitaire effectif entre le chef de l’État et les électeurs. En usant de cet article, le président de la République pose au corps électoral une véritable question de confiance. Une majorité négative contre le texte proposé constitue de fait l’adoption d’une motion de censure populaire, ce qui doit entraîner la démission immédiate du chef de l’État.

Le caractère binaire (oui/non) de la procédure rend ainsi son emploi redoutable et aléatoire à l’instar du référendum italien des 22 et 23 mars 2026 sur la réforme de la justice perdue par Giorgia Meloni (53,24 % de non). Dans une France divisée en trois blocs antagonistes, recourir à l’article 11 signifierait une prise de risque maximale de la part de l’exécutif.

Garde des Sceaux et ministre de la Justice de 1962 à 1967, Jean Foyer rapporte dans La politique africaine du général De Gaulle (1958 – 1969) (les actes d’un colloque organisé par le Centre bordelais d’études africaines, le Centre d’étude d’Afrique noire et l’Institut Charles-De-Gaulle, Pedone, 1981) un propos éclairant de l’homme de Colombey-les-Deux-Églises : « Souvenez-vous toujours de ceci. Il y a d’abord la France, ensuite l’État, et enfin, dans la mesure où les intérêts supérieurs des deux premiers peuvent être respectés, il y a le droit. » Émanation directe de la souveraineté nationale et populaire, l’article 11 ne saurait se conformer à des contraintes postérieures susceptibles de le neutraliser durablement. Viendra tôt ou tard la mise au pas du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation et du Conseil d’État sans omettre toutes les structures supranationales qui parasitent et phagocytent l’expression du peuple.

Employer l’article 11 quelques semaines après l’entrée en fonction du nouveau président se justifierait pleinement à la condition que démissionne le gouvernement en place nommé par Emmanuel Macron, que la chienlit ne se généralise pas à tout l’Hexagone et que le Conseil constitutionnel ne bloque pas la préparation du scrutin. Sinon, si l’une de ces trois conditions n’est pas remplie, se déclenchera aussitôt une crise institutionnelle exceptionnelle seulement résolue, le cas échéant, par un autre 2 décembre 1851, c’est-à-dire la commission d’un coup d’État présidentiel.    

10:10 Publié dans Georges Feltin-Tracol | Lien permanent | Commentaires (0) | |  Facebook | |